Au vu de ce qui précède, on ne peut toutefois considérer que les raisons invoquées sont suffisantes pour qu’il se soit cru en droit d’agir. En outre, il avait une mandataire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, auprès de qui il aurait pu se renseigner sur la licéité du moyen de preuve qu'il se proposait de se procurer, et qui n'aurait pas manqué de le lui déconseiller. Les conditions de l’article 21 CP ne sont pas remplies. 4. Dès lors, l'appelant ne remettant pas – avec raison - en cause la quotité de la peine (art. 404 al. 1 CPP), l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.