Il a agi de cette façon à deux reprises. Ainsi, il ne s’est pas introduit dans le garage directement de la voie publique mais il a dû emprunter une voie relativement longue et détournée pour y arriver. Il a dès lors fourni un certain effort pour parvenir à son but, en tous les cas plus que s’il avait pu y accéder par une porte laissée grande ouverte, directement de la rue. Certes, les portes n'étaient pas verrouillées et il n'a pas dû les forcer pour entrer. Cela étant, comme rappelé ci-dessus (cons. 2 a), le local, au sens de l'article 186 CP, doit être clos (c’est-à-dire enfermé par des cloisons), mais non pas nécessairement fermé à clé.