il importe peu qu’il ait agi dans ce seul but ou que, poursuivant un autre objectif, il ait accepté la violation de domicile comme une conséquence inévitable, voire même indésirable, de son acte. Le modus operandi pour pénétrer dans les lieux peut souvent donner des indications, dans l’appréciation des preuves, sur la connaissance du caractère illicite de l’opération par son auteur (Corboz, op. cit., n. 45, 46 et 47, ad art. 186 CP). Si l’auteur soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de son acte, il soulève le problème de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP ; Corboz, op. cit., n. 53, ad art. 186 CP). b)