{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-76_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6520&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6428835d6f7884c1d2dfeef38d77330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.76", "INT.2014.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.76 (INT.2014.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de domicile. 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On ne peut donc évaluer la probabilité qu'il soit aperçu selon l'heure, les allées et venues étant plus fréquentes en début ou en fin de journée. Il était toutefois vraisemblablement prêt à courir ce risque afin de pouvoir prendre les photographies dont il estimait avoir besoin pour la procédure matrimoniale. Certes, il a déposé celles-ci au dossier de ladite procédure. Cela ne démontre pas pour autant qu'il était convaincu d'agir en toute légalité. Il présumait sans doute que son épouse ne porterait pas plainte ou il était prêt à prendre ce risque.\nOn observe en outre que les relations tendues entre son épouse et lui devaient également le rendre conscient du fait qu’en entrant dans l’immeuble où elle vit puis dans son garage, il agissait de manière illicite et contre la volonté de celle-ci.\nEnfin, il y a lieu de relever que, dans ce type de garage collectif privé, des affaires appartenant aux usagers des places de parc sont souvent entreposées devant les voitures ou sur le côté dans la mesure où seuls les autres locataires/propriétaires de l’immeuble y ont accès. C’est d’ailleurs le cas de la plaignante. Le fait de voir des affaires appartenant aux utilisateurs des places de parc devait aussi conduire l'appelant à prendre conscience qu’il entrait dans un espace privé.\nc) Comme susmentionné (cons. 2 b), pour que l’appelant puisse bénéficier de l’erreur de droit, il faudrait que son erreur sur l’illicéité ait été inévitable et qu’il ne sache pas ou ne puisse savoir qu’il agissait de manière illicite. Au vu de ce qui précède, on ne peut toutefois considérer que les raisons invoquées sont suffisantes pour qu’il se soit cru en droit d’agir. En outre, il avait une mandataire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, auprès de qui il aurait pu se renseigner sur la licéité du moyen de preuve qu'il se proposait de se procurer, et qui n'aurait pas manqué de le lui déconseiller. Les conditions de l’article 21 CP ne sont pas remplies.\n4. Dès lors, l'appelant ne remettant pas – avec raison - en cause la quotité de la peine (art. 404 al. 1 CPP), l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le sort de l'appel, l'appelant devra supporter les frais de la procédure d’appel. Il ne peut prétendre à une indemnité.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 21 et 186 CP,\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement du Tribunal de police du 8 juillet 2013.\n2. Met les frais de la cause arrêtés à 600 francs à charge de l'appelant.\n3. Notifie le présent jugement à X., à […], au Ministère public, Parquet régional à La Chaux-de-Fonds (MP.2012.5760), à Y., à […] et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.177).\nNeuchâtel, le 9 janvier 2014\nQuiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.\nCelui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire."}