{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-76_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6520&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6428835d6f7884c1d2dfeef38d77330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.76", "INT.2014.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.76 (INT.2014.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de domicile. 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Cette définition inclut donc les bureaux, garages et magasins. En cas de copropriété ou de propriété par étages, le droit au domicile s'étend en principe également aux espaces dont l'utilisation commune appartient aux copropriétaires et aux locataires des lieux (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.5. ad art. 186 CP). Le local fermé faisant partie d’une maison vise une portion d’un bâtiment clairement délimitée par des murs ou des portes ; le local doit ainsi être clos (c’est-à-dire enfermé par des cloisons), mais non pas nécessairement fermé à clé ou verrouillé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 10 ad art. 186 CP).\nLa violation de domicile est une infraction intentionnelle, qui peut être commise par dol éventuel. Il suffit que l’auteur ait eu l’intention de pénétrer dans un local sans droit et contre la volonté de l’ayant droit ou d’y rester sans droit au mépris de l’injonction de sortir ; il importe peu qu’il ait agi dans ce seul but ou que, poursuivant un autre objectif, il ait accepté la violation de domicile comme une conséquence inévitable, voire même indésirable, de son acte. Le modus operandi pour pénétrer dans les lieux peut souvent donner des indications, dans l’appréciation des preuves, sur la connaissance du caractère illicite de l’opération par son auteur (Corboz, op. cit., n. 45, 46 et 47, ad art. 186 CP). Si l’auteur soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de son acte, il soulève le problème de l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP ; Corboz, op. cit., n. 53, ad art. 186 CP).\nb) Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur de droit vise celui qui agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de cet acte (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2. ad art. 21). La règle de l’article 21 CP est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. Celui dont l'erreur est considérée comme inévitable et qui ne savait ni ne pouvait savoir qu'il agissait de manière illicite, est déclaré non coupable par l'article 21 CP. En effet, lorsque même un homme réfléchi et avisé ne pouvait éviter l'erreur, l'auteur ne commet pas de faute et ne saurait en conséquence être puni. La distinction entre l'erreur évitable et inévitable repose sur les critères développés par la jurisprudence et la doctrine. Le Tribunal fédéral a considéré que seul celui qui a des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité (ATF 128 IV 201, ATF 104 IV 217). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (Dupuis, Geller, Monnier [et al.], Petit commentaire du CP I, n. 4, 6, 7 ad art. 21 CP et références citées).\n3. a) L’appelant soutient que tous les éléments au dossier démontrent qu'il n’avait pas connaissance du caractère illicite de ses actes.\nb) En l’occurrence, il a d’abord déclaré qu’il n’avait même pas dû pousser une porte car la porte piétonnière était ouverte. Lors de son interrogatoire devant le tribunal de police, il a précisé que c’était la porte de l’immeuble qu’il avait franchie et non pas celle du garage. Le concierge a déclaré que la porte d’entrée de l’immeuble et celle entre ce dernier et le garage ne sont pas fermées à clé. Il ressort des photographies déposées par la plaignante et des déclarations de celle-ci qu’un système de fermeture est fixé sur la porte accédant au garage afin qu’elle se referme automatiquement après son ouverture.\nL’appelant est donc entré dans l’immeuble par la porte principale et a ensuite accédé au garage en passant par une seconde porte. Celles-ci étaient toutes les deux fermées. Il a agi de cette façon à deux reprises. Ainsi, il ne s’est pas introduit dans le garage directement de la voie publique mais il a dû emprunter une voie relativement longue et détournée pour y arriver. Il a dès lors fourni un certain effort pour parvenir à son but, en tous les cas plus que s’il avait pu y accéder par une porte laissée grande ouverte, directement de la rue. Certes, les portes n'étaient pas verrouillées et il n'a pas dû les forcer pour entrer. Cela étant, comme rappelé ci-dessus (cons. 2 a), le local, au sens de l'article 186 CP, doit être clos (c’est-à-dire enfermé par des cloisons), mais non pas nécessairement fermé à clé. Contrairement à ce que l’appelant fait valoir, le parcours emprunté pour parvenir au garage, qui était tout sauf direct, laisse plutôt supposer qu’il se doutait du caractère illicite de ses actes."}