{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-76_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6520&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6428835d6f7884c1d2dfeef38d77330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.76", "INT.2014.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.76 (INT.2014.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de domicile. 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X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le tribunal de police.\nA. Dans son jugement du 8 juillet 2013, le premier juge a retenu en substance que le garage de l’épouse du prévenu devait être considéré comme un domicile au sens de l’article 186 CP et que le prévenu avait admis y être entré. Elle a ensuite examiné s’il l'avait fait de manière illicite, c'est-à-dire sans motifs justificatifs. Dans la mesure où il avait expliqué être pénétré dans le garage afin « d'enquêter » sur le sort du véhicule du couple, les conditions d’application de l’article 17 CP (état de nécessité) n’étaient pas réalisées car il avait tout le loisir de faire des réquisitions dans le cadre du procès pendant en mesures protectrices. Selon le premier juge, l’erreur, qui ne pouvait être retenue que si l’auteur avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir, n'entrait pas non plus en ligne de compte car le prévenu avait d’autres moyens pour prouver la situation relative au véhicule. Pour fixer la peine, l’autorité de première instance a retenu une culpabilité légère, le prévenu ayant agi dans le cadre d’un litige matrimonial dont on comprenait qu’il était important et douloureux. Par ailleurs, la mise en danger du bien juridique n’avait pas été extrêmement importante, et l’épouse n’avait pas eu à pâtir d’inconvénients majeurs. Le premier juge a donc condamné le prévenu à une peine « symbolique » de 5 jours-amende dont le montant a été fixé à 10 francs.\nB. X. fait appel de ce jugement en concluant à son annulation, à son acquittement et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour couvrir ses frais de défense de première et seconde instances. Il reproche en substance au premier juge d'avoir retenu qu'il savait que c'était sans droit qu'il était entré à deux reprises dans le garage collectif de l'immeuble. Il lui fait grief d’avoir considéré que, dès le moment où il avait d’autres moyens pour prendre des photographies du véhicule litigieux, on ne pouvait retenir qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de ses actes. Il estime qu’il n’y a aucun lien entre la remarque faite, qui est correcte, et la conclusion qui en est tirée. Selon lui, plusieurs éléments suffisent à admettre que le premier juge se devait de retenir la thèse inverse. Il n'a jamais eu le sentiment de commettre une violation de domicile, d'une part parce qu'il n'est pas évident que le garage collectif d'un immeuble entre dans la notion de domicile, et d'autre part parce que ledit garage était en l'occurrence ouvert. Il n’a donc pas eu l'impression d’entrer dans une sphère privée. Par ailleurs, il n’a pas eu l’intention de demeurer dans le garage et il n’y est pas entré dans le but de troubler son épouse dans l’usage qu’elle en a. Son seul but était de prendre des photographies destinées à démontrer, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, que son épouse donnait au juge des explications qui n’étaient pas correctes. En outre, il n’est pas entré par la force ou par la ruse mais tout à fait normalement, en passant par deux portes ouvertes. Il n’a pas non plus agi subrepticement, en cherchant à se cacher. A tout moment, un tiers ou son épouse auraient pu l’apercevoir entrer dans l’immeuble, d’autant plus qu’il a agi à deux reprises. Enfin et surtout, il a déposé au dossier dans la procédure matrimoniale les photographies prises et a indiqué où elles avaient été prises et à quelles dates. Il a donc joué la carte de la transparence totale, convaincu d’avoir agi en toute légalité. S’il avait su que celles-ci étaient en quelque sorte le résultat d’une infraction ou même s’il avait imaginé que cela pourrait éventuellement être le cas, il se serait abstenu de les produire. Il sollicite la production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.\nC. Le ministère public conclut au rejet de l’appel sans formuler d’observations. Au terme des siennes, Y. conclut au rejet de l’appel.\nD. Par ordonnance du 10 octobre 2013, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).\nb) En l'espèce, la déclaration d'appel de X. n'a pas été précédée d'une annonce d'appel. Cela étant, le lendemain du prononcé oral du dispositif du jugement, le tribunal de première instance voit spontanément notifier aux parties un jugement motivé. Dans ces conditions, on peut admettre que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire, quand bien même le procès-verbal d'audience du 1er juillet 2013 indique le contraire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour de céans dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé, conformément à l'indication au pied du jugement.\nc) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}