f. néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux; g. effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi. 2 Si l'auteur agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et l'amende de 500 000 francs au plus. 3 Si l'auteur agit par négligence, la peine d'emprisonnement est de six mois au plus ou l'amende de 100 000 francs au plus. 1 RS 311.0 2 RS 812.121 3 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).