Quoi qu’il en soit, le ministère public n’a pas recouru et formé d’appel joint sur ce point, de sorte qu’une condamnation sur la base de la loi sur les stupéfiants constituerait une reformatio in pejus inadmissible. Quant à une éventuelle condamnation en vertu de la loi cantonale sur la santé, on relèvera que dans sa décision du 13 novembre 2013, le médecin cantonal est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas d’élément pouvant indiquer que le Dr X. n’aurait pas respecté ses devoirs professionnels selon l’article 61 LS, pour des raisons qui se recoupent avec celles qui ont été exprimées plus haut, et que l’on doit confirmer. 10.