La prévention visait principalement la loi sur les produits thérapeutiques, subsidiairement la loi sur les stupéfiants, puis la loi sur la santé. Le premier juge n’a pas examiné les préventions subsidiaires dès lors qu’il avait admis la principale. On peut se demander s’il n’aurait pas dû d’abord examiner la prévention tirée de la loi sur les stupéfiants. En effet, la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit d’infraction que dans le cas où l’état de fait délictueux ne remplit pas les conditions d’une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants.