C’est par erreur également que le premier juge reproche à l’appelant de n’avoir pas obtenu, conformément aux directives de l’ASSM, un certificat médical d’un autre médecin établissant la proche fin de vie. Outre qu’elles ne constituent pas une base légale, mais une source d’interprétation pour les tribunaux - ce qui permet de laisser ouverte la question de savoir si l’on était dans une situation de fin de vie au sens strict des directives (ch. 1, D. 43), ou dans une situation de fin de vie au sens commun - (ATF 133 I 58 cons. 6.3.4), ces directives n’exigent pas de second avis médical (sur ces questions, voir Schaerz, in AJP 2013 p. 942 ss, p. 946).