Le premier juge estime que le médecin a agi trop rapidement, puisque, contrairement à ce qui ressort de l’état de fait des précédents publiés en jurisprudence, la demande du prévenu d’obtenir de l’aide pour mettre fin à ses jours et la réalisation de ce dessein sont intervenues dans un délai très court. Cela revient à remettre en question la capacité de discernement de l’intéressé, posée comme une constante par le tribunal de police, ou plutôt son consentement éclairé ou encore le caractère durable de la décision de mourir exigé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_9/2010; ATF 133 I 58).