est licite si le médecin respecte son devoir général de diligence au sens des dispositions précitées. Le Tribunal fédéral précise que le médecin agit sous son entière et seule responsabilité et doit être en mesure de démontrer le consentement éclairé du patient et d’expliquer pourquoi, au regard des règles de l’art, il a recouru à un médicament non admis officiellement (ATF 134 IV 175). 8. En l’espèce, comme l’a souligné avec raison le premier juge, l’appelant a clairement indiqué, dans son certificat médical du 4 février 2011, qu’il était en présence d’un « vraisemblable » développement d’une maladie tumorale anorectale.