Le devoir de diligence est défini à l’article 3 LPTh qui prescrit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux. Selon le message du Conseil fédéral, le devoir de diligence tel qu’il est défini dans cet article met en évidence l’importance que le législateur accorde à la responsabilité personnelle (FF 1999 p. 3183). En matière de médicaments, le devoir de diligence est concrétisé à l’article 26 al.