1 LPTh réprime, au titre d’un délit, quiconque, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants, met intentionnellement en danger la santé des êtres humains du fait qu’il néglige son devoir de diligence lorsqu’il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques (let. a). Le devoir de diligence est défini à l’article 3 LPTh qui prescrit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux.