ATF 136 II 415 cons. 2.3.3). Elle repose sur l’idée qu’il ne faut pas punir celui qui agit pour des motifs d’amitié, notamment celui qui agit par pure pitié ou compassion, dans le seul intérêt de la personne qui veut se suicider. Le législateur n’a toutefois pas pensé aux activités menées dans le cadre d’une organisation d’aide au suicide (ATF 136 II 415 précité). Après divers revirements, le Conseil fédéral est parvenu en 2011 à la conclusion qu’une norme pénale spécifique sur l’assistance organisée au suicide ne se justifiait pas.