On ne reviendra pas plus avant sur les constatations de fait, qui seront discutées quant à leurs suites juridiques ci-dessous. 4. L’appelant invoque une violation du « principe de spécialité » de l’article 115 CP. Selon l’article 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue de suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition règle exhaustivement la participation de tiers à un suicide, toute autre disposition légale étant inapplicable (RJN 1980/81 p. 108 ; ATF 136 II 415 cons.