En particulier, la chronologie des événements qui ont précédé la mort du défunt n’est pas critiquée, de même que la véracité des déclarations des parties et des témoins. Le tribunal de police a considéré (cons. III in initio) qu’il ne fallait pas remettre en cause le fait que A. jouissait de sa pleine capacité de discernement et que des alternatives de traitement lui avaient été proposées. Ces deux éléments, fondamentaux, résistent en effet à tout grief au vu du dossier. On ne reviendra pas plus avant sur les constatations de fait, qui seront discutées quant à leurs suites juridiques ci-dessous. 4.