La volonté du patient n'est pas le seul critère à prendre en considération. En l'occurrence, le danger de mort imminent n'était pas établi et le prévenu aurait dû mener des discussions répétées avec son patient pour conduire celui-ci à accepter un examen limité à domicile, puis en cabinet médical. Le laps de temps entre l'examen et la délivrance de la substance létale est trop court. Le médecin a violé ses obligations professionnelles. L'existence d'un motif honorable commande toutefois une atténuation de la peine au sens de l'article 48 CP. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 CPP), l’appel est recevable. 2.