A cela s’ajoutait le fait que les événements s’étaient déroulés sur une très courte période, l’argument selon lequel le patient avait pris la décision de mourir bien avant sa tentative de suicide du 3 février 2011 étant écarté. Le prévenu n’avait pas respecté les prescriptions de l’Association suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM) . Le tribunal de police a jugé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne s’opposait pas à la condamnation du prévenu dans le cas d’espèce. Enfin, les conditions de l’état de nécessité n’étaient pas réalisées. C. X. appelle du jugement dans son ensemble.