1 let. a LPTh. En bref, il a admis que l'évaluation de l'état de santé de A. ne s'était faite que sur la base de l'anamnèse réalisée le jour de l'intervention d'urgence le 3 février 2011, de sorte que le prévenu ne disposait que d'un aperçu et non d'une « connaissance » de l’état de santé du patient. Dans la mesure où l’état de santé n’était pas connu mais seulement supputé, A. ne pouvait pas être valablement informé et sa volonté pouvait être biaisée. A cela s’ajoutait le fait que les événements s’étaient déroulés sur une très courte période, l’argument selon lequel le patient avait pris la décision de mourir bien avant sa tentative de suicide du 3 février 2011 étant écarté.