{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-75_2014-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6639&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8250702e4f2f2f3ca6330a4777389d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.75", "INT.2014.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide non punissable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:13", "Checksum": "48c01d9afa14da937835232a91782859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)\nRegeste:\nAssistance au suicide non punissable.\n\n\n9. La prévention visait principalement la loi sur les produits thérapeutiques, subsidiairement la loi sur les stupéfiants, puis la loi sur la santé. Le premier juge n’a pas examiné les préventions subsidiaires dès lors qu’il avait admis la principale. On peut se demander s’il n’aurait pas dû d’abord examiner la prévention tirée de la loi sur les stupéfiants. En effet, la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit d’infraction que dans le cas où l’état de fait délictueux ne remplit pas les conditions d’une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants. Quoi qu’il en soit, le ministère public n’a pas recouru et formé d’appel joint sur ce point, de sorte qu’une condamnation sur la base de la loi sur les stupéfiants constituerait une reformatio in pejus inadmissible. Quant à une éventuelle condamnation en vertu de la loi cantonale sur la santé, on relèvera que dans sa décision du 13 novembre 2013, le médecin cantonal est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas d’élément pouvant indiquer que le Dr X. n’aurait pas respecté ses devoirs professionnels selon l’article 61 LS, pour des raisons qui se recoupent avec celles qui ont été exprimées plus haut, et que l’on doit confirmer.\n10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’appelant acquitté.\nL’appelant a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Celle-ci couvrira ses frais de défense en première et deuxième instances. En revanche, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de tort moral subi au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, au motif qu’on l’aurait privé sans motif de faire valoir toute preuve à sa décharge pendant la période d’instruction. Pour regrettable que soit l’attitude du procureur, les témoins dont il demandait l’audition ont été en définitive admis par le premier juge.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 26, 86 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, 429 al. 1 let. a CPP,\n1. Admet l’appel de X. et annule le jugement attaqué.\nStatuant à nouveau :\n2. Acquitte X.\n3. Laisse les frais à la charge de l’Etat.\n4. Alloue à X. une indemnité pour frais de défense, globale pour les deux instances, arrêtée à 15’000 francs.\n5. Notifie le présent jugement à X., par Me H., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.714), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.211.256).\nNeuchâtel, le 23 avril 2014\nCelui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.\n1 Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.\n2 Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu.\n1 Est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il:\na.\nnéglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;\nb.\nfabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en enfreignant d'autres dispositions de la présente loi;\nc.\nremet des produits thérapeutiques3 sans y être habilité;\nd.\ncontrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test ou sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver;\ne.\nmet sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;\nf.\nnéglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux;\ng.\neffectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.\n2 Si l'auteur agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et l'amende de 500 000 francs au plus.\n3 Si l'auteur agit par négligence, la peine d'emprisonnement est de six mois au plus ou l'amende de 100 000 francs au plus.\n1 RS 311.0\n2 RS 812.121\n3 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art.\n33 LREC; RO 1974\n1051)."}