{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-75_2014-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6639&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8250702e4f2f2f3ca6330a4777389d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.75", "INT.2014.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide non punissable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:13", "Checksum": "48c01d9afa14da937835232a91782859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)\nRegeste:\nAssistance au suicide non punissable.\n\n\n8. En l’espèce, comme l’a souligné avec raison le premier juge, l’appelant a clairement indiqué, dans son certificat médical du 4 février 2011, qu’il était en présence d’un « vraisemblable » développement d’une maladie tumorale anorectale. Il a également écrit au procureur que l’anamnèse de A. était très suggestive de ce développement. Les deux autres médecins entendus dans la procédure ont tout deux déclaré que la pose du diagnostic d’un syndrome rectal se fait en premier lieu par l’anamnèse (Dr C.), qui représenterait, ajoute l’un, « la moitié » du diagnostic (Dresse F.). Les trois praticiens ont indiqué que les faux besoins pouvaient aussi avoir une cause inflammatoire ou encore résulter de polypes dans la région du rectum. La cause première venant à l’esprit était néanmoins, pour l’appelant comme pour ses deux confrères, la tumeur maligne du rectum. Autrement dit, l’anamnèse, qui forme un élément important du diagnostic, faisait grandement pencher en faveur du diagnostic formé par l’appelant, et entraînant une fin de vie misérable selon le témoin C. Le prévenu s’est trouvé face à un patient qui avait répugné au cours de sa vie à consulter les médecins et refusait toute investigation supplémentaire. Ce malade était âgé de 88 ans, en pleine capacité de discernement et manifestait fermement sa volonté de mettre fin à ses jours. Sur cette base de « connaissance », il devait choisir la réponse médicale à apporter. Vu l’attitude et la détermination du patient, il y avait une forme d’urgence.\nLe premier juge estime que le médecin a agi trop rapidement, puisque, contrairement à ce qui ressort de l’état de fait des précédents publiés en jurisprudence, la demande du prévenu d’obtenir de l’aide pour mettre fin à ses jours et la réalisation de ce dessein sont intervenues dans un délai très court. Cela revient à remettre en question la capacité de discernement de l’intéressé, posée comme une constante par le tribunal de police, ou plutôt son consentement éclairé ou encore le caractère durable de la décision de mourir exigé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_9/2010; ATF 133 I 58). Il ressort du dossier que la décision de mourir du patient était antérieure à l’intervention du médecin et qu’elle résultait des souffrances endurées petit à petit depuis trois mois. Le malade avait été renseigné par le médecin sur son état et des alternatives de traitement lui avaient été proposées (cons. III du jugement attaqué). Il a respecté la procédure d’Exit impliquant une déclaration manuscrite, un versement postal et un entretien avec un accompagnateur, ce qui a pris environ une semaine. On ne voit pas qu’il ait fallu exiger de lui d'autres discussions et une plus longue attente pour démontrer la persistance de son désir de mourir dans une situation intolérable pour lui, sauf à le soigner ou l’hospitaliser de force, résolu qu’il était de mettre rapidement fin à ses jours par tout moyen, notamment la défénestration.\nC’est par erreur également que le premier juge reproche à l’appelant de n’avoir pas obtenu, conformément aux directives de l’ASSM, un certificat médical d’un autre médecin établissant la proche fin de vie. Outre qu’elles ne constituent pas une base légale, mais une source d’interprétation pour les tribunaux - ce qui permet de laisser ouverte la question de savoir si l’on était dans une situation de fin de vie au sens strict des directives (ch. 1, D. 43), ou dans une situation de fin de vie au sens commun - (ATF 133 I 58 cons. 6.3.4), ces directives n’exigent pas de second avis médical (sur ces questions, voir Schaerz, in AJP 2013 p. 942 ss, p. 946). Elles imposent que le désir de mourir du patient, capable de discernement, soit mûrement réfléchi, ne résulte pas d’une pression extérieure et soit persistant, ceci ayant été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin (Directives médico-éthiques de l’ASSM sur la prise en charge des patientes et patients en fin de vie, ch. 4, D. 46 ; ATF 138 I 58 cons. 6.3.4). En l’espèce, la femme du défunt, qui a appelé le Dr X. le 3 février 2011, n’a pas douté de la volonté de son mari de mettre fin à ses jours au vu de sa situation, puisqu’elle a indiqué qu’elle préférait la solution d’Exit à celle de retrouver son mari écrasé au sol. Elle ne l’a pas jugé différent des autres jours. Selon le rapport de police établi le 14 février 2011 suite au décès, un ami pasteur, G., était présent à côté de A. lorsqu’il a bu le pentobarbital de sodium. On savait que celui-ci souffrait vraisemblablement d’un cancer qui lui rendait la vie insupportable et que peu avant son adhésion à l’association Exit il avait tenté de mettre fin à ses jours en s’ouvrant les veines. Cet ami n’a rien entrepris pour faire obstacle à la volonté manifestée du vieil homme, ni remis en question la fermeté de sa résolution. Par la suite, l’épouse du défunt n’a pas exprimé de ressentiment ou regret face à l’attitude de l’appelant.\nDans ces conditions, il n’apparaît pas que l’appelant aurait violé l’article 26 LPTh et tomberait sous le coup de l’article 86 al. 1 let. a de cette loi en ayant prescrit la substance létale qui a entraîné la mort du défunt. L’appel est bien fondé sur ce point."}