{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-75_2014-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6639&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8250702e4f2f2f3ca6330a4777389d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.75", "INT.2014.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide non punissable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:13", "Checksum": "48c01d9afa14da937835232a91782859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)\nRegeste:\nAssistance au suicide non punissable.\n\n\n6. L’article 86 al. 1 LPTh réprime, au titre d’un délit, quiconque, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants, met intentionnellement en danger la santé des êtres humains du fait qu’il néglige son devoir de diligence lorsqu’il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques (let. a). Le devoir de diligence est défini à l’article 3 LPTh qui prescrit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux. Selon le message du Conseil fédéral, le devoir de diligence tel qu’il est défini dans cet article met en évidence l’importance que le législateur accorde à la responsabilité personnelle (FF 1999 p. 3183). En matière de médicaments, le devoir de diligence est concrétisé à l’article 26 al. 1 LPTh. Celui-ci dispose que les règles reconnues de la science pharmaceutique et médicale doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments. Le Conseil fédéral explique dans son message que le rapport risque-bénéfice d’un médicament dépend dans une large mesure de la manière dont il est utilisé et que c’est pourquoi les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments ; implicitement, cette disposition interdit la prescription et la remise abusive de médicaments. Dans le même ordre d’idée, il est en outre exigé à l’article 26 al. 2 LPTh que l’état de santé du consommateur soit « connu », c’est-à-dire que le médecin ne délivrera pas d’« ordonnance en blanc » (FF 1999 p. 3183, 1184, 3208 et 3209 ; RJJ 2007 p. 263 ; ATF 134 IV 175 cons. 4.1).\n7. Le premier juge estime que l’appelant n'a pas acquis la connaissance de l’état de santé de son patient requise par la loi.\nCe qu’il faut entendre par connaissance de l’état de santé du patient ne ressort pas clairement de la doctrine et de la jurisprudence. Le message du Conseil fédéral indique seulement qu’on a voulu, en posant cette exigence, empêcher les ordonnances en blanc. Il tombe sous le sens qu’une connaissance « totale » ou certaine de l’état de santé du patient ne peut quasiment jamais être obtenue. Une interprétation littérale de l’article 26 al. 2 LTPh pourrait par ailleurs mener à la conclusion que, tant que l’on n’a pas mené toutes les investigations concevables, aucun médicament ne peut être administré ; cela n’est naturellement pas le but du législateur. L’administration d’antalgiques ou de traitements palliatifs de confort face au refus, conforme au droit, du patient de subir d’autres investigations ou traitements médicaux n’est pas remise en question. Autrement dit, l’on doit procéder à une pesée d’intérêt entre les médicaments à prescrire, leurs effets, et le degré de connaissance de l’état de santé du patient. C’est là l’affaire du médecin.\nLe Tribunal fédéral s’est penché en 2013 (arrêt du TF du 30.01.2013 [2C_901/2012]) sur l’admissibilité de la prescription de médicaments dans le cadre de la « télémédecine » (ou médecine à distance). Cet examen s’est notamment fait en fonction de l’article 26 LTPh, spécialement au vu de l’exigence de la connaissance de l’état du patient. Le Tribunal fédéral a considéré que le manque d’interaction entre un patient et le médecin en cas d’anamnèse uniquement réalisée par le biais d’un questionnaire électronique écrit – en particulier s’il n’y a pas eu de contact précédent ou d’autres moyens de communication – ne permettait pas au praticien d’obtenir des indications suffisantes sur l’état de santé du malade pour pouvoir prescrire des médicaments. Celui-ci contrevenait donc à ses obligations professionnelles et devait être sanctionné disciplinairement. Dans le cas particulier, le nombre important d’ordonnances qui avaient été délivrées en peu de temps permettait de douter encore plus que le médecin ait pu parvenir à un état de connaissance suffisant.\nLe Tribunal fédéral a aussi été amené à s’attacher au degré de diligence à observer pour la prescription et la remise de médicaments à titre expérimental au regard des articles 3 et 26 LPTh. Selon lui, l’usage « hors étiquette » de médicaments est licite si le médecin respecte son devoir général de diligence au sens des dispositions précitées. Le Tribunal fédéral précise que le médecin agit sous son entière et seule responsabilité et doit être en mesure de démontrer le consentement éclairé du patient et d’expliquer pourquoi, au regard des règles de l’art, il a recouru à un médicament non admis officiellement (ATF 134 IV 175)."}