{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-75_2014-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6639&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8250702e4f2f2f3ca6330a4777389d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.75", "INT.2014.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide non punissable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:13", "Checksum": "48c01d9afa14da937835232a91782859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)\nRegeste:\nAssistance au suicide non punissable.\n\n\nEn 2005, le Tribunal fédéral observe un changement d’attitude en ce sens que l’assistance au suicide est de plus en plus considérée comme une activité médicale volontaire, qui ne peut être imposée à aucun médecin, mais qui n’est pas exclue du point de vue des règles professionnelles et de surveillance tant que le devoir de diligence médicale est respecté dans l’examen, le diagnostic et la délivrance du produit ([2P.310/2004], cons. 4.3). En 2006, dans un arrêt très remarqué, le Tribunal fédéral rejette le recours d’une personne âgée de 53 ans, Ernst Haas, souffrant de troubles bipolaires sévères (déjà auteur de deux tentatives de suicide et ayant été interné à plusieurs reprises), sollicitant le droit d’obtenir sans ordonnance médicale du natriumpentobarbital, substance létale qui lui serait remise par une organisation d’aide au suicide. Il ressort des considérants que ni la législation en matière de stupéfiants ni celle en matière de produits thérapeutiques ne permettent de remettre sans ordonnance médicale du natriumpentobarbital à une personne qui souhaite mettre fin à ses jours. L’article 8 CEDH, respectivement les articles 10 al. 2 et 13 al. 1 de la Constitution fédérale, n’obligent pas l’Etat à pourvoir à ce que les organisations d’aide au suicide ou les personnes souhaitant se suicider puissent obtenir du natriumpentobarbital sans ordonnance. Le droit à la vie protégé par la Constitution impose à l’Etat le devoir minimal de s’assurer préalablement, au moyen d’une procédure adéquate, qu’une éventuelle décision de mettre fin à ses jours correspond effectivement à la volonté libre de l’intéressé. Ce contrôle est garanti par l’obligation de prescription par un médecin, qui devra s’assurer que les conditions légales (pénales, civiles, administratives) et les règles professionnelles médicales soient réalisées. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral se réfère aux directives de l’ASSM du 25 novembre 2004 concernant les patients en fin de vie (c. 6.3.4). L’arrêt précise que la prescription et la remise de natriumpentobarbital ne sont pas nécessairement contre-indiquées s’agissant du suicide assisté de personnes malades psychiquement, mais qu’une extrême retenue s’impose, ce qui implique nécessairement l’existence d’une expertise psychiatrique spécialisée approfondie (ATF 133 I 58 cons. 6.3.5.1 et 6.3.5.2). Saisie d'un recours contre cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme, le 20 janvier 2011, juge qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la CEDH. L'arrêt Haas est décrit comme la deuxième étape de l’élaboration par la Cour de Strasbourg « du droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin », après l’arrêt Pretty rendu en 2002 dans une affaire anglaise (Puppinck / La Hougue, Le droit au suicide assisté dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme in jusletter du 27 janvier 2014 ; voir aussi Minelli, Das Schopenhauer-Syndrom hat voll zugeschlagen in jusletter du 24 février 2011 ; Martina Sperlich, Ein Recht auf Suizidebeihilfe im Licht des EMRK, in jusletter du 7 avril 2014).\nEn 2009, le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour homicide intentionnel d’un médecin psychiatre ayant prêté assistance au suicide à une personne incapable de discernement ([6B_48/2009]).\nEn 2010, le Tribunal fédéral déclare nul un accord passé entre le ministère public du canton de Zurich et une organisation privée d’assistance au suicide soumettant celle-ci à certaines conditions-cadre dans l’optique d’un « contrôle qualité » (ATF 136 II 415).\nLa même année, le Tribunal fédéral est saisi d’une cause concernant la remise de natrium-pentobarbital à une patiente âgée, Alda Gross, souhaitant mettre fin à ses jours sans souffrir d’une maladie conduisant à la mort en quelques jours ou semaines. Il confirme l’ATF 133 I 58, cette jurisprudence ayant pour objectif de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée ainsi que de prévenir des abus ([2C_9/2010]). La cause est portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, le 14 mai 2013, parvient alors à la conclusion que l’absence de directives claires posées par la loi, définissant les circonstances dans lesquelles les médecins sont autorisés à délivrer une ordonnance lorsqu’une personne a pris librement la décision grave de mettre fin à ses jours sans qu’elle soit proche de la mort à cause d’une maladie donnée, est constitutive d’une violation de l’article 8 CEDH. Cet arrêt, qui donne lieu à de multiples commentaires (voir les références précitées), est actuellement déféré à la Grande Chambre.\nSur le plan cantonal, on mentionnera un arrêt du Tribunal pénal de Bâle Ville qui a acquitté de la prévention d'infraction à l’article 26 LTPh (en relation avec l’article 86 LTPh) un médecin qui avait prescrit du pentobarbital à une dame âgée de 82 ans en train de devenir presque complètement aveugle, sans être atteinte d’une maladie mortelle ni d’une maladie psychique (BJM 2013 p. 85)."}