{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-75_2014-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6639&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8250702e4f2f2f3ca6330a4777389d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.75", "INT.2014.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide non punissable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:13", "Checksum": "48c01d9afa14da937835232a91782859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)\nRegeste:\nAssistance au suicide non punissable.\n\n\n4. L’appelant invoque une violation du « principe de spécialité » de l’article 115 CP.\nSelon l’article 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue de suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition règle exhaustivement la participation de tiers à un suicide, toute autre disposition légale étant inapplicable (RJN 1980/81 p. 108 ; ATF 136 II 415 cons. 2.3.3). Elle repose sur l’idée qu’il ne faut pas punir celui qui agit pour des motifs d’amitié, notamment celui qui agit par pure pitié ou compassion, dans le seul intérêt de la personne qui veut se suicider. Le législateur n’a toutefois pas pensé aux activités menées dans le cadre d’une organisation d’aide au suicide (ATF 136 II 415 précité). Après divers revirements, le Conseil fédéral est parvenu en 2011 à la conclusion qu’une norme pénale spécifique sur l’assistance organisée au suicide ne se justifiait pas. Pour celui-ci en effet, une norme imposant des devoirs de diligence aux organisations d’assistance au suicide ne ferait que concrétiser les obligations découlant déjà du droit en vigueur (art. 115 CP, art. 119 CPM) ; la législation actuelle suffit pour combattre les éventuels abus tels que le suicide assisté de personnes n’étant pas capables de discernement, la fourniture de calcium pentobarbital sans prescription médicale ou le stockage illicite de cette même substance ; les lois sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants, ainsi que les règles déontologiques permettent d’infliger des sanctions efficaces, qu’elles relèvent du droit pénal, du droit administratif ou du droit civil ; ces instruments, flexibles et proches des réalités pratiques, préservent l’équilibre entre le devoir de protection incombant à l’Etat et le respect de la liberté individuelle (Communiqué du Conseil fédéral du 29 juin 2011 sur le site internet de l’Office fédéral de la justice).\nC’est dès lors à juste titre que le ministère public, après avoir éliminé l’application de l’article 115 CP faute de réalisation de la condition du mobile égoïste, a fondé son acte d’accusation sur la violation de dispositions de la loi sur les produits thérapeutiques, la loi sur les stupéfiants ou de la loi cantonale sur la santé publique. C’est bien sous cet angle qu’il convient d’examiner la culpabilité de l’appelant.\n5. La question de l’assistance organisée au suicide et plus largement de l'euthanasie est très discutée dans la doctrine et les médias. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral ne sont toutefois pas extrêmement nombreux. Plusieurs ont été portés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Une évolution se dessine dans la jurisprudence. Si l’on tente de dresser un tableau de celle-ci, on peut mentionner les décisions de principe suivantes :"}