{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-75_2014-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6639&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8250702e4f2f2f3ca6330a4777389d5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.75", "INT.2014.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide non punissable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:13", "Checksum": "48c01d9afa14da937835232a91782859", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.04.2014 CPEN.2013.75 (INT.2014.146)\nRegeste:\nAssistance au suicide non punissable.\n\n\nB. Dans son jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X. avait violé l'article 26 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ci-après : LPTh) en prescrivant une substance létale sans connaître l'état de santé de son patient, ce qui constituait une infraction pénale selon l'article 86 al. 1 let. a LPTh. En bref, il a admis que l'évaluation de l'état de santé de A. ne s'était faite que sur la base de l'anamnèse réalisée le jour de l'intervention d'urgence le 3 février 2011, de sorte que le prévenu ne disposait que d'un aperçu et non d'une « connaissance » de l’état de santé du patient. Dans la mesure où l’état de santé n’était pas connu mais seulement supputé, A. ne pouvait pas être valablement informé et sa volonté pouvait être biaisée. A cela s’ajoutait le fait que les événements s’étaient déroulés sur une très courte période, l’argument selon lequel le patient avait pris la décision de mourir bien avant sa tentative de suicide du 3 février 2011 étant écarté. Le prévenu n’avait pas respecté les prescriptions de l’Association suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM) . Le tribunal de police a jugé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne s’opposait pas à la condamnation du prévenu dans le cas d’espèce. Enfin, les conditions de l’état de nécessité n’étaient pas réalisées.\nC. X. appelle du jugement dans son ensemble. Il conteste l’établissement des faits ainsi que leur appréciation par le premier juge. Il reproche au premier tribunal de ne pas avoir pris en compte de manière appropriée la précédente tentative de suicide de feu A., sa volonté manifeste et réitérée, son refus sans appel de toute mesure diagnostique autre qu’une anamnèse, la persistance avec laquelle il a demandé à son médecin de pouvoir s’en aller au vu des souffrances insupportables infligées par ses faux besoins ; le tribunal a mésestimé le caractère d’urgence de la décision à prendre s’agissant de la suite à donner à la demande d’un patient âgé de 88 ans. L'appelant invoque la violation des articles 26 et 86 al. 1 let. a LPTh, la méconnaissance du principe de spécialité de l’article 115 CP qui libère sur le plan pénal toute personne ayant prêté assistance en vue d’un suicide pour des motifs honorables, l’ignorance de la portée de l’arrêt Gross et une pesée incorrecte des intérêts lors de l’examen des faits justificatifs. Il réclame une indemnité pour tort moral de 2'000 francs pour avoir été privé sans motif de faire valoir toute preuve à sa décharge pendant la période d’instruction.\nD. Pour sa part, le représentant du ministère public fait valoir que l'article 26 LTPh renvoie aux directives de l'ASSM, lesquelles posent certaines exigences minimales en leur article 4 al. 1, dont l'existence d'une maladie incurable avec pronostic fatal. Une anamnèse ne suffit pas à établir un tel constat. La volonté du patient n'est pas le seul critère à prendre en considération. En l'occurrence, le danger de mort imminent n'était pas établi et le prévenu aurait dû mener des discussions répétées avec son patient pour conduire celui-ci à accepter un examen limité à domicile, puis en cabinet médical. Le laps de temps entre l'examen et la délivrance de la substance létale est trop court. Le médecin a violé ses obligations professionnelles. L'existence d'un motif honorable commande toutefois une atténuation de la peine au sens de l'article 48 CP.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 CPP), l’appel est recevable.\n2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\nLa Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, le prévenu a déposé avant l’audience une décision du Service de la santé publique. Cette pièce littérale nouvelle doit être admise. Les requêtes de preuves rejetées par ordonnance du 9 septembre 2013 n'ont expressément pas été renouvelées à l'ouverture des débats. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision de la direction de la procédure.\n3. L’appelant se plaint de constatation incomplète ou erronée des faits. En réalité, ce grief ne remet pas en cause les faits retenus en eux-mêmes, mais la façon dont le premier juge les a appréciés et les conséquences juridiques qu’il en a tirées. En particulier, la chronologie des événements qui ont précédé la mort du défunt n’est pas critiquée, de même que la véracité des déclarations des parties et des témoins. Le tribunal de police a considéré (cons. III in initio) qu’il ne fallait pas remettre en cause le fait que A. jouissait de sa pleine capacité de discernement et que des alternatives de traitement lui avaient été proposées. Ces deux éléments, fondamentaux, résistent en effet à tout grief au vu du dossier. On ne reviendra pas plus avant sur les constatations de fait, qui seront discutées quant à leurs suites juridiques ci-dessous."}