1 et 3 let. d CEDH, que le prévenu soit en mesure de prendre position de manière suffisante sur le témoignage contesté, que les déclarations soient examinées avec soin et que la condamnation ne repose pas exclusivement sur celles-ci. En d’autres termes, le témoignage à charge ne doit pas revêtir une importance décisive et ne pas être le seul moyen de preuve à disposition (ATF 131 I 476, cons. 2.2 ; 129 I 151, cons. 3.1 et les réf. citées). Les déclarations faites à la police avant l’ouverture formelle de l’instruction doivent déjà être considérées comme des témoignages (ATF 125 I 127, cons. 6a). c) En l’espèce, les déclarations de A. ont été décisives pour fonder la condamnation.