3.1 et les réf. citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2; 129 I 151, cons. 3.1 ; 125 I 127 cons. 6c/dd). Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127, cons. 6b). Il n’est possible de renoncer à une confrontation qu’à des conditions particulières (le témoin se prévaut de son droit de refuser de témoigner, il reste introuvable ou il est mort). Dans un tel cas, il est cependant nécessaire, au regard de l’article 6 ch. 1 et 3 let.