Conformément à l’article 6 ch. 3 let. d CEDH, l’accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; 129 I 151 cons. 3.1 et les réf.