S’agissant des infractions à la circulation routière, l’appelant déplore le fait que A. n’ait été convoqué à aucun stade de la procédure et qu’une confrontation avec lui n’ait pas été organisée. Il estime qu’on ne peut pas, dans un état de droit, condamner une personne sur la seule déclaration d’un autre individu, dont au surplus, on ignore tout. Sans preuve matérielle irréfragable, le doute doit profiter à l’accusé. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al.