{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-70_2014-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6526&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f51fa47be2e2887b91dd81630115de8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.70", "INT.2014.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.01.2014 CPEN.2013.70 (INT.2014.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Instigation à faux témoignage. 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Il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 cons. 2.2 ; 129 I 151 cons. 3.1 et les réf. citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 cons. 2.2; 129 I 151, cons. 3.1 ; 125 I 127 cons. 6c/dd). Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127, cons. 6b). Il n’est possible de renoncer à une confrontation qu’à des conditions particulières (le témoin se prévaut de son droit de refuser de témoigner, il reste introuvable ou il est mort). Dans un tel cas, il est cependant nécessaire, au regard de l’article 6 ch. 1 et 3 let. d CEDH, que le prévenu soit en mesure de prendre position de manière suffisante sur le témoignage contesté, que les déclarations soient examinées avec soin et que la condamnation ne repose pas exclusivement sur celles-ci. En d’autres termes, le témoignage à charge ne doit pas revêtir une importance décisive et ne pas être le seul moyen de preuve à disposition (ATF 131 I 476, cons. 2.2 ; 129 I 151, cons. 3.1 et les réf. citées). Les déclarations faites à la police avant l’ouverture formelle de l’instruction doivent déjà être considérées comme des témoignages (ATF 125 I 127, cons. 6a).\nc) En l’espèce, les déclarations de A. ont été décisives pour fonder la condamnation. Lui seul a exposé l’ensemble des comportements reprochés à l’appelant (distance insuffisante, appels de phare, comportement dangereux, etc.) et aucune autre mesure d’instruction n’a été mise en œuvre pour vérifier l’exactitude de ses propos. Le faux témoignage orchestré par l’appelant est certes de nature à jeter un certain discrédit sur sa version des faits, mais ne permet pas de dire pour autant que les faits se sont déroulés exactement comme A. l’a décrit. Or, ce dernier ne s’est exprimé qu’à une seule reprise lors de sa dénonciation à la police le 13 mars 2012 et – par la force des choses – en l’absence du prévenu ou de son représentant. A. n’a ensuite plus été étendu, alors qu’il pouvait aisément faire l’objet d’une convocation par le Ministère public ou l’autorité de première instance. Le dossier met d’ailleurs en exergue le fait que A. était tout à fait prêt à s’exprimer une nouvelle fois sur les faits lors de l’audience. Cependant, l’autorité de première instance a estimé que sa présence aux débats était facultative. L’appelant n’a donc jamais eu l’occasion de poser des questions à A., afin notamment de vérifier sa crédibilité. Force est donc bien de reconnaître que l’autorité de première instance a violé le droit d’être entendu de l’appelant en ne lui donnant pas l’occasion de poser des questions à A. Il s’agit d’un vice de procédure important auquel la Cour de céans ne peut remédier, au risque de priver les parties d’une instance. Dans ce contexte, la Cour de céans tient également à faire part de son étonnement quant au fait que le conducteur du véhicule immatriculé SO […], que A. était en train de dépasser au moment des faits, n’ait pas été recherché pour être entendu. Si l’appelant a bien adopté le comportement qui lui est reproché, ledit conducteur a certainement eu l’occasion de voir quelque chose. Dans la mesure du possible, et même si les faits sont relativement anciens, il devra être recherché et son témoignage recueilli.\nIl découle de ce qui précède que la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il n’est pas possible de remédier au stade de la présente procédure d’appel. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens de l’article 409 CPP. Si l’audition du conducteur soleurois devait se révéler impossible, il appartiendra à l’autorité de première instance d’apprécier les conséquences de cette impossibilité en fonction des autres éléments de preuve à sa disposition.\n5. Le renvoi rend pour l’heure sans objet l’examen des autres griefs de l’appelant, en particulier ceux relatifs à la présomption d’innocence, à la fixation du montant du jour-amende et à l’octroi du sursis. Il appartiendra au premier juge, en fonction du résultat auquel il sera parvenu, de statuer à nouveau sur la culpabilité du prévenu s’agissant des infractions à la circulation routière, sur la peine, sur la fixation du montant du jour-amende et sur l’octroi du sursis. Dans ce contexte, il veillera à examiner plus précisément les informations relatives à la situation fiscale de l’appelant et si les frais de déplacement invoqués peuvent être retenus, étant rappelé à cet égard que les frais justifiés par l’usage de la branche peuvent effectivement être déduits (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4)."}