{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-70_2014-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6526&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f51fa47be2e2887b91dd81630115de8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.70", "INT.2014.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.01.2014 CPEN.2013.70 (INT.2014.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Instigation à faux témoignage. 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La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\nLa constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).\n3. a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il n’a pas commis d’instigation à faux témoignage, étant donné que B. a, selon lui, agi seul, sur la base de sa simple volonté.\nb) Dans le cadre des divers degrés de participation à une infraction, l'article 24 CP prévoit, sous le titre « instigation », que quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al.1). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. L'instigation est une influence d'ordre psychique, spirituelle, exercée sur la volonté d'autrui, cela quelle que soit la manière dont cette influence s'exprime, par exemple par le simple fait de poser une question, d'émettre une suggestion ou une invitation. La volonté d'agir peut être déterminée par instigation même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal, cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement (ATF 127 IV 122, cons. 2b/aa et 116 IV 1, cons. 3c, cités par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n° 1.2 ad art. 24 CP). En revanche, il n'y a plus d'instigation possible lorsque l'auteur a déjà décidé de commettre un acte déterminé. De même, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (ATF 128 IV 11, cité par Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., n° 1.3 ad art. 24 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1, cons. 3d). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction.\nc) En l’espèce, B. a en particulier fait les déclarations suivantes sur les circonstances l’ayant amené à faire un faux témoignage en faveur de l’appelant : « X. m’a parlé une fois alors que nous étions en voiture en direction de Zurich de cette plainte déposée à son encontre et je lui ai dit que le jour en question, je me trouvais à Yverdon. Dès lors, d’entente avec lui, nous avons convenu de la teneur de mon témoignage » ; « […] il [l’appelant] a évoqué les problèmes qu’il avait, il m’en a parlé. Nous étions tous deux dans une voiture. Nous étions seuls. Il m’a dit qu’il avait eu un souci sur la route d’Yverdon. […] Je lui ai alors dit spontanément que moi j’étais aussi sur la route d’Yverdon ce jour-là et que je pouvais témoigner. Je voulais dire par là que je voyais qu’il était embarrassé et je voulais lui apporter mon soutien. C’était mon idée. A ce moment-là, X. m’a dit que c’était gentil et qu’on allait voir pour qu’on me convoque le moment venu ». Quant à l’appelant, il a fait les déclarations suivantes : « B. a su que j’avais des ennuis suite à la plainte déposée par A. lors d’un trajet qu’on a fait ensemble. […] C’est moi qui lui ai raconté ma mésaventure. Je ne puis cependant pas vous dire avec précision […] ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que j’avais été dénoncé par quelqu’un et que j’aurais des ennuis ) ; « B., très gentiment, m’a dit ''moi j’étais sur la route, il faut que je regarde mais je peux témoigner pour vous'' [¨…]. Je lui ai répondu que si c’était possible, c’était parfait ».\nIl ressort de ces déclarations que, lors d'un déplacement professionnel en voiture, l’appelant a informé B. de la poursuite pénale ouverte à son encontre et des ennuis que celle-ci pourrait lui occasionner. Au cours de la discussion, B. a relevé qu'il se trouvait sur la même route que l'appelant le jour en question et qu'il pourrait témoigner en sa faveur. Il règne une certaine incertitude sur le contenu exact de la conversation. Cependant, B. a déclaré avoir convenu de la teneur de son témoignage avec l'appelant. En outre, il ne ressort à aucun moment des déclarations des protagonistes que B. aurait induit l'appelant en erreur en prétendant avoir vu son véhicule sur la route et constaté qu'il n'avait commis aucune infraction. Il était dès lors clair pour l'appelant que B. se proposait de témoigner sur des faits qu'il n'avait pas constatés, en d'autres termes, de faire un faux témoignage. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelant, B. n'était pas déjà fermement résolu à concrétiser son faux témoignage au moment de la discussion. Il a bien plutôt fait une offre, que l’appelant s’est empressé d’accepter. Le comportement de l’appelant a été déterminant dans le processus décisionnel de B. Par conséquent, l’appelant s'est bien rendu coupable d'une instigation à faux témoignage au sens de l'article 307 CP."}