{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-70_2014-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6526&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f51fa47be2e2887b91dd81630115de8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.70", "INT.2014.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.01.2014 CPEN.2013.70 (INT.2014.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Instigation à faux témoignage. 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Le véhicule incriminé s’est alors mis à côté de celui de A. et a entrepris une manœuvre à droite, obligeant ce dernier à circuler partiellement sur la bande d’arrêt d’urgence pour éviter une collision.\nInterrogé le 30 mars 2012 par la police, le propriétaire du véhicule immatriculé NE […], X., a déclaré ne se souvenir de rien et ne pas pouvoir dire ce qu’il avait fait ou pas fait. Il a ajouté que ce n’était pas son genre d’effectuer ce type de manœuvres.\nPar ordonnance pénale du 19 avril 2012, le Ministère public a condamné X. à 40 jours-amende à 130 francs (soit 5'200 francs au total) sans sursis pour infraction aux articles 26 al. 1, 34 al. 4, 90 ch. 2 LCR et 29 al. 1 OCR.\nB. Le 24 avril 2012, X. a fait opposition à l'ordonnance pénale. Il conteste le déroulement des faits et estime n’avoir commis aucune faute.\nLe 22 mai 2012, X. a transmis au Ministère public un courrier rédigé par B., daté du 26 avril 2012, dans lequel ce dernier atteste avoir reconnu le véhicule de X. le 13 mars 2012 sur le pont d’Yverdon aux alentours de 18h00, puisqu'il avait lui-même vendu le véhicule à X. Il assure avoir suivi le véhicule de X. jusqu’à Auvernier sans avoir pu constater un comportement agressif de sa part à l’encontre d’un autre automobiliste. Lors de son audition du 5 juillet 2012, il a confirmé son témoignage écrit, tout en précisant qu’il n’avait vu X. qu’une fois depuis son témoignage écrit et qu’ils n’avaient pas abordé cette affaire. Suite à ce témoignage, les autorités d’instruction pénale ont découvert que B. travaillait à la boutique C., à Neuchâtel, dont les époux X. sont propriétaires. Interrogé à ce sujet, B. a finalement admis avoir fait un faux témoignage pour rendre service à X., sans que ce dernier ne lui ait promis une compensation pécuniaire.\nLe 14 janvier 2013, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale B. à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans pour faux témoignage au sens de l’article 307 CP. Le même jour, il a étendu la prévention à l’encontre de X. pour instigation à faux témoignage.\nC. Par acte d’accusation du 19 avril 2013, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) et pour instigation à faux témoignage (art. 307/24 CP).\nD. Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X. coupable d’infraction aux articles 307/24 CP, et 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 3, 40 et 90 ch. 2 LCR, et 10 al. 2 et 29 al. 1 OCR et l’a condamné à une peine de 80 jours-amende à 130 francs (soit 10'400 francs au total), sans sursis.\nLe tribunal a considéré en substance que X. avait bien fait germer dans l’esprit de B. la possibilité d’intervenir en sa faveur et que le contenu des déclarations de ce dernier avait fait l’objet d’une discussion entre eux. Il a considéré que l’intervention de X. avait été importante pour déterminer B. à intervenir et l’a dès lors reconnu coupable d’instigation à faux témoignage. S’agissant de la violation des règles de la circulation routière, le tribunal – constatant la présence de deux versions contradictoires – a considéré que de nombreux éléments du dossier conduisaient à préférer la version de A. Il a d’abord constaté que A. ne connaissait pas X. et qu’il n’avait dès lors aucune raison de dénoncer faussement ce dernier. De plus, il a estimé guère imaginable qu’un conducteur innocent des faits dont on l’accuse se donne la peine de monter un stratagème pour démontrer qu’il n’a pas eu le comportement qu’on lui reproche. Enfin, il a estimé que la dissimulation des relations contractuelles qui l’unissaient à B. tendait à démontrer que l’un et l’autre savaient que la version des faits présentée dans un premier temps par B. était fausse et que la façon la plus simple de la faire passer pour vraie était de cacher le rapport de subordination existant entre eux. Pour ces motifs, le tribunal est arrivé à la conclusion que la crédibilité de X. était réduite à néant et que la version de A. devait dès lors être préférée. Par conséquent, il a reconnu X. coupable d’infractions à la LCR et à l’OCR.\nE. X. fait appel de ce jugement. Il invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et la constatation erronée des faits.\nS’agissant de l’instigation à faux témoignage (art. 307/24 CP), l’appelant soutient en substance ne pas avoir incité B. à témoigner en sa faveur, ce dernier ayant pris seul cette initiative, en son âme et conscience. Il doit donc être acquitté sur ce point. S’agissant des infractions à la circulation routière, l’appelant déplore le fait que A. n’ait été convoqué à aucun stade de la procédure et qu’une confrontation avec lui n’ait pas été organisée. Il estime qu’on ne peut pas, dans un état de droit, condamner une personne sur la seule déclaration d’un autre individu, dont au surplus, on ignore tout. Sans preuve matérielle irréfragable, le doute doit profiter à l’accusé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable."}