{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-69_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6645&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bdebd6e24947f684825dc050f6acbcd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.69", "INT.2014.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.05.2014 CPEN.2013.69 (INT.2014.150)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consommation et culture de marijuana."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:48", "Checksum": "bbdba2b5375b4e1d47a52c5def452ad2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.05.2014 CPEN.2013.69 (INT.2014.150)\nRegeste:\nConsommation et culture de marijuana.\n\n\nLe défaut d’analyse du taux de THC ne suffit ainsi pas à exclure que le chanvre cultivé puisse être consommé comme stupéfiant. L'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant; il ne s'agit toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, on peut mentionner les éléments ou indices suivants: l'auteur admet lui-même que le chanvre qu'il cultive ou vend peut être consommé comme stupéfiant, il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur vend des parties de la plante ayant une forte teneur en THC, il écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il attire l'attention de ses clients sur le fait que la consommation comme stupéfiant des produits qu'il leur vend est punissable ou leur demande une décharge, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt du TF [6S.363/2001] du 27 juin 2001).\nb) En l'espèce, l'appelant a installé une culture de chanvre dans le galetas de son immeuble dans le but d'en extraire des stupéfiants qu'il a admis avoir l'intention de consommer. Sa culture de chanvre pour assurer sa propre consommation tombe ainsi sous le coup de l'article 19a LStup, ceci même en l'absence d'analyse du taux de THC des plants saisis.\n3. Il y a lieu d'examiner si l''article 19b LStup est applicable. Cette disposition prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1). Selon l'article 19b al. 2 LStup, en vigueur depuis le 1er octobre 2013, dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.\nEn l'occurrence, 20 plants de chanvre ont été découverts dans le galetas de l'immeuble de l'appelant. La culture de ce nombre de plants de chanvre permet sans conteste de produire plus de dix grammes de marijuana. L'application de l'article 19b LStup doit donc être écartée.\n4. L'appelant estime que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés s'agissant de sa consommation de stupéfiants.\nL'appelant a admis qu'il consommait de la marijuana. La consommation de cette substance est illicite. Contrairement à ce qu'il fait valoir, l'infraction n'est pas réalisée uniquement dans le cas où le consommateur est contrôlé alors qu'il est sous l'effet de stupéfiants. Le fait qu'il ait déclaré en consommer, tant à la police, qu'au premier juge, devait amener ce dernier à retenir l'article 19a LStup à son encontre.\n5. L'appelant demande à pouvoir reprendre possession du matériel séquestré. Il fait valoir qu'il souhaite « remettre les orchidées de mon épouse ».\nSelon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al.1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).\nEn l'espèce, l'appelant a reconnu avoir acheté le matériel séquestré dans un magasin spécialisé dans le but de faire cultiver du chanvre. Ce matériel a servi à la culture de plants de chanvre destinés à produire des stupéfiants de sorte que les conditions pour ordonner la confiscation sont remplies. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestrés.\n6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.\n7. Vu le sort de l'appel, l'appelant supportera les frais de la procédure d’appel. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art 429 al. 1 CPP a contrario).\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 19 al. 1 let. a, 19a LStup, 69 CP, 428 CPP,\n1. Rejette l'appel.\n2. Confirme le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 juin 2013.\n3. Met les frais de la cause arr¿és à 700 francs à charge de l'appelant.\n4. Notifie le présent jugement à X., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2012.3552), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2012.272).\nNeuchâtel, le 14 mai 2014\n1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:\na.\ncelui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;\nb.\ncelui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;\nc.\ncelui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;\nd.\ncelui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;\ne.\ncelui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;\nf.\ncelui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;\ng.\ncelui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.\n2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:\n"}