{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-69_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6645&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bdebd6e24947f684825dc050f6acbcd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.69", "INT.2014.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.05.2014 CPEN.2013.69 (INT.2014.150)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consommation et culture de marijuana."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:48", "Checksum": "bbdba2b5375b4e1d47a52c5def452ad2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.05.2014 CPEN.2013.69 (INT.2014.150)\nRegeste:\nConsommation et culture de marijuana.\n\nLe 4 juillet 2012, la police s’est rendue au domicile de X. pour y faire une perquisition. Elle a trouvé dans le galetas de son immeuble locatif une culture indoor de 20 plants de chanvre. Lors de son audition par la police du 5 juillet 2012, X. a déclaré avoir installé une culture de marijuana pour sa consommation personnelle et reconnu fumer un joint de marijuana par jour. Il a estimé sa consommation à 15 grammes par mois.\nA. Par ordonnance pénale du 2 août 2012, X. a été condamné à une amende de 200 francs pour les contraventions (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif: 2 jours), et aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs. La confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestré ont en outre été ordonnées (20 plants de marijuana, une lampe au sodium, un ventilateur, un transformateur et un minuteur). Les faits de la prévention étaient les suivants: « A A. [NE], Berne et en tout autre endroit, entre le 30 septembre 2010 et le 3 juillet 2012, X. a acquis et consommé 321 grammes de marijuana (0,5 gramme par jour). De plus, à A. [NE], entre mai et juillet 2012, X. a installé une culture indoor de 20 plants de chanvre, destinée à la production de sa consommation personnelle ». X. a fait opposition à cette ordonnance et a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.\nB. Lors de son interrogatoire du 31 octobre 2012 par le tribunal de police, il a contesté que les plants séquestrés dépassent le taux de THC fixé par la loi.\nBien que requise, une analyse du taux de THC n'a pas pu être effectuée, les plants n'ayant pas atteint un degré de maturation suffisant.\nC. Dans son jugement du 12 juin 2013, le tribunal de police a retenu que X. avait admis la consommation de marijuana ainsi que le fait que sa culture de chanvre avait pour but la production de marijuana destinée à sa consommation personnelle. Bien que la teneur en THC n’ait pas pu être établie, X. attendait de sa culture qu’elle produise un produit stupéfiant au sens de la LStup. Ainsi, le premier juge a considéré qu'il ne faisait aucun doute que ces plants auraient présenté un taux de THC illicite. La contravention à l’article 19a LStup était donc également réalisée en tant qu’elle portait sur la culture d’un produit stupéfiant destiné à la consommation personnelle de X.\nD. X. interjette appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Selon lui, même s'il a admis qu'il fumait occasionnellement, l'infraction n'est pas réalisée. En outre, les plants saisis chez lui étaient trop petits pour contenir du THC ou être fumés. Il a tout acheté à Orbe et Yverdon, même les graines, et le taux de substance illégale n'a pas été dépassé. Il souhaite que lui soit rendu le matériel séquestrés pour pouvoir l'utiliser pour les orchidées de sa femme.\nE. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.\n2. a) L'article 8 al. 1 let. d LStup dispose que les stupéfiants ayant des effets de type cannabique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.\nL'article 2a LStup renvoie à la liste des stupéfiants établie par le Département fédéral de l'intérieur, soit à l'OTStup-DFI (Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, RS 812.121.11). D'après l'article 1 al. 2 OTStup-DFI, sont des stupéfiants les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6, soit la plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (annexes 1 et 5).\nL'article 19a LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2). La culture, la fabrication ou la production de stupéfiants est réprimée par l'article 19 al. 1 let. a LStup .\nSelon la jurisprudence, bien que n'ayant aucune teneur en THC, la bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre, de sorte qu'elle tombe également sous le coup de l'interdiction lorsqu'elle permet d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC (arrêt du TF [6S.189/2001] du 31 mai 2001). La jurisprudence a encore précisé que le taux de THC ne permettait cependant pas, à lui seul, de conclure à la punissabilité de l'auteur, mais qu'il fallait encore que le but visé soit l'extraction de stupéfiants (ATF 130 IV 83 c. 1.1). Pour que le producteur de chanvre soit punissable, il suffit d'établir que le but visé est la production de stupéfiants et que ce but est accepté par l'auteur, c'est-à-dire lorsqu’il sait que le chanvre qu’il cultive ou vend sera consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi qu’il en soit fait un tel usage (ATF 126 IV 60 c. 2b). Il n'est pas nécessaire que des stupéfiants soient effectivement produits (arrêt du TF [6P.114/2006] du 17 août 2006)."}