Le premier juge a fondé la peine sur la culpabilité de l’appelant, ses antécédents et sa situation personnelle. A l’issue de son examen, il a même réduit la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 14 février 2013, ce qui démontre qu’il a fait bon usage de son pouvoir d’appréciation. La peine sera donc confirmée. 9. Pour ces motifs, l'appel de X. doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les frais de procédure mis à sa charge conformément à l'article 428 al. 1 CPP. Compte tenu de l'issue du recours, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP.