L’appelant demande enfin que sa peine soit réduite proportionnellement à sa culpabilité et à la gravité de l’acte commis. Il ne soulève aucun motif à l’appui de sa demande de réduction de peine et pour cause, elle ne figure que dans les conclusions de son mémoire d’appel. En l’espèce, on ne voit pas en quoi l’amende de 1'220 francs infligée à l’appelant serait trop sévère et ne tiendrait pas compte équitablement des critères de l’article 47 CP. Le premier juge a fondé la peine sur la culpabilité de l’appelant, ses antécédents et sa situation personnelle.