Au demeurant, la conclusion ne serait pas différente si l’on admettait une application parallèle de la LProst et de la LEP. En effet, que l’appelant ait servi des boissons dans un salon doublé d’un établissement public, alors que c’est interdit (hypothèse dans laquelle une application parallèle est exclue), ou qu’il l’ait fait sans avoir au préalable obtenu une autorisation de la part de l’autorité compétente (hypothèse dans laquelle une application parallèle est admise), il n’en demeure pas moins qu’une violation des articles 5 et 50 LEP doit être retenue. 6.