Force est donc d’admettre que le premier juge a parfaitement raison lorsqu’il souligne que le concept de l’appelant doit être revu. Son salon se double d’un établissement public au sens de l’article 2 LEP, pour lequel il ne dispose d’aucune autorisation. Par conséquent, les infractions aux articles 5 et 50 LEP seront confirmées. Au demeurant, la conclusion ne serait pas différente si l’on admettait une application parallèle de la LProst et de la LEP.