En toute logique, la réciproque est également vraie : un salon ne peut abriter un établissement public. En l'espèce, l'appelant tente justement de tirer avantage du fait que le problème est posé à l'envers : on n’est pas en présence d’un débit de boissons dans lequel s’exerce ou est tolérée la prostitution, mais d’un salon dans lequel sont servies des boissons. Cependant, les deux cas de figure sont identiques dans leur résultat : on se trouve en présence d’un établissement « hybride », dont l’exploitation est précisément impossible dans le canton de Neuchâtel. Force est donc d’admettre que le premier juge a parfaitement raison