e, voire f, LEP). Ainsi, il ne serait pas possible pour un propriétaire d'hôtel de tolérer qu'un salon soit exploité dans les chambres de son établissement ». A l’instar du premier juge, la Cour de céans se doit donc de constater qu’un établissement public ne peut pas accueillir ou tolérer la prostitution. En toute logique, la réciproque est également vraie : un salon ne peut abriter un établissement public. En l'espèce, l'appelant tente justement de tirer avantage du fait que le problème est posé à l'envers : on n’est pas en présence d’un débit de boissons dans lequel s’exerce ou est tolérée la prostitution, mais d’un salon dans lequel sont servies des boissons.