Enfin, on ne voit pas d’où les recourants tirent l’argument que les night-clubs et autres cabarets échapperaient aux dispositions de la loi sur l’exercice de la prostitution. Rien dans ladite loi ne permet une telle déduction. L’autorité intimée confirme au demeurant que les night-clubs se verront appliquer les dispositions de l’art. 8 al. 3 LProst-VD, à l’instar de tous les autres établissements » (arrêt du TF du 31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 4.2). En résumé, le Tribunal fédéral admet qu’un établissement peut être soumis à la législation sur les débits de boissons tout en étant soumis à celle sur la prostitution.