Cela étant dit, l’appelant a raison lorsqu’il soutient qu’une discussion avec une prostituée doit être considérée comme de la prostitution au sens de la LProst, tout comme il a raison de dire que l'établissement A. doit être qualifié de salon ; le renvoi à l’arrêt du TF du 31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 3 est à cet égard pertinent.