Avant d’examiner plus avant l’argumentation de l’appelant, il y a lieu de déterminer si l'établissement A. – en tout cas dans sa partie commune – correspond à la définition d’établissement public au sens de l’article 2 LEP. En effet, un examen de la relation entre la LProst et la LEP n’a de sens que si les deux législations sont susceptibles de s’appliquer. D’après l’article 2 LEP, un établissement public est (1) un établissement permanent ou semi-permanent, (2) dont l’exploitant est une personne physique et dans lequel (3) on sert des boissons dans un but lucratif. L’appelant ne conteste pas la réalisation des deux premières conditions – avec raison d’ailleurs ;