Sur la base de ces éléments, elle pouvait retenir sans arbitraire que l’on vendait des boissons à l'établissement A. La Cour de céans retiendra donc avec le premier juge que l’on vend de la boisson à l'établissement A. 5. Dans un deuxième moyen, l'appelant soutient qu'une discussion avec une prostituée doit être considérée comme de la prostitution au sens de la LProst, que l'établissement A. doit dès lors être qualifié de salon et qu'il n'est par conséquent pas possible de le considérer comme un établissement public au sens de la LEP.