Sur la base du dossier, l’autorité de première instance a constaté que l'on pouvait se faire servir une ou plusieurs boissons à l'établissement A., contre le versement d’un certain montant ; que l'établissement A. comprenait une partie commune dotée d'un bar – auquel sont accolés quelques tabourets de bar ; et que plusieurs clients pouvaient se trouver dans cette partie commune et y boire un verre, parfois même sans discuter avec une des filles présentes. Sur la base de ces éléments, elle pouvait retenir sans arbitraire que l’on vendait des boissons à l'établissement A. La Cour de céans retiendra donc avec le premier juge que l’on vend de la boisson à l'établissement A. 5.