D’après l’article 1 LEP, son but est de régler les conditions d’exploitation des établissements publics et l’organisation de danses publiques, afin de garantir la qualité offerte dans les limites nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques. Conformément à l’article 2 LEP, les établissements publics sont des établissements de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des personnes physiques ou morales et dont l’exploitant, dans un but lucratif, loge des hôtes ou sert à des tiers des mets et des boissons à consommer sur place, l’article 5 précisant que nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des