L’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boisson à é'établissement A., mais que celles-ci sont offertes par les filles dans le cadre de leurs prestations, respectivement du temps qu’elles passent avec leur client. L’appelant précise que ce temps passé avec leur client – en tant que préparation à l’accomplissement d’actes d’ordre sexuel – fait intégralement partie de la définition de la prostitution au sens de l’article 5 LProst. L'établissement A. doit donc être qualifié de salon. Prostitution et exploitation d’un établissement public étant incompatibles, il en conclut que l'établissement A. ne peut pas être considéré comme un établissement public au sens de la LEP. 3.