. En l’espèce, l’appelant n’a été renvoyé devant le tribunal de première instance que pour des contraventions. En tant qu’il invoque une constatation incomplète et erronée des faits, l’appel est irrecevable. La Cour de céans se limitera à examiner l’établissement des faits sous l’angle de l’arbitraire. 2. L’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boisson à é'établissement A., mais que celles-ci sont offertes par les filles dans le cadre de leurs prestations, respectivement du temps qu’elles passent avec leur client.