une constatation erronée ne suffit pas (Kistler Vianin, Commentaire romande du CPP, 2011, n° 24 ss ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8, cons. 2.1). En l’espèce, l’appelant n’a été renvoyé devant le tribunal de première instance que pour des contraventions.